DIFFÉRENCE ENTRE CONCILIATION ET MÉDIATION
Première différence : la conciliation est parfois un préalable obligatoire au procès : par
exemple en matière de divorce ou sociale (litige entre travailleur et employeur). Par
contre, la médiation ne peut jamais être imposée aux parties, cela ne peut être qu’une
option volontaire. Quand un juge est saisi d’un litige, il ne peut recourir à la médiation
qu’en obtenant l’accord des parties ou en étant saisi d’une demande des parties.
Deuxième différence : le conciliateur peut intervenir hors ou pendant l’instance alors
que le médiateur ne peut intervenir qu’en marge ou dans le cadre d’une procédure.
Dans le cadre de la médiation pénale, c’est seulement lorsqu’elle échoue que le juge
des enfants est saisi par le procureur de la République, qui en l’espèce, est le média-
teur pénal.
Troisième différence : quant à l’encadrement de la procédure pouvant être suivie, la
procédure de la médiation peut être plus encadrée et plus réglementaire (stricte) que
celle de la conciliation. La désignation d’un médiateur prévoit d’emblée un délai pour
trouver un compromis. Passé ce délai, l’affaire reviendra devant le juge soit pour ho-
mologuer le compromis trouvé en cas de réussite, soit pour la trancher en cas d’échec.
Extrait Guide à l’usage des parents et communautés du Togo, mai 2021